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lettre de veille et de liaison Infos-flash TRiPALiUM

N° 378

=2 0 Jeudi 19 février 2009

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Jurisprudence sociale

20

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Égalité salariale :  la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux

Dans plusieurs arrêts rendus le 4 février 2009, la chambre sociale confirme que l'égalité de rémunération entre salariés n'est pas un vain mot !
> Pour justifier un écart de rémunération, 20 l'employeur doit démontrer :
> 1. qu'une réalité objective justifie la différence de rémunération;
> 2. que le juge a le pouvoir d'en vérifier la réalité et la pertinence;

> La date d'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait justifier une différence de rémunération

Mme X... et quatre salariées engagées en qualité d'assistantes sociales par la caisse d'allocations familiales de Paris ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en faisant valoir que l'application combinée de la convention collective nationale du 8 février 1957 et du20protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, avait créé une disparité de rémunération entre des salariés de même qualification exerçant le même emploi puisqu'en tant qu'agents en fonction au sein de la caisse d'allocations familiales de Paris au moment de la réforme, ayant été reclassées le 1er janvier 1993, elles percevaient une rémunération moindre que les agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; 
>

> La caisse d'allocations familiales de Paris estime pour sa part  que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, c'est à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique. En effet,les agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale reclassés le 1er janvier 1993 en application de l'article 6 du protocole du 14 mai 1992 et les agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions, dont le coefficient d'ancienneté a été déterminé par application des articles 29 à 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité soc iale, ne sont pas dans une situation identique au regard des parcours professionnels spécifiques de ces derniers, parcours justement pris en compte sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs.
>
>
Rejetant le pourvoi, la cour de cassation estime que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux : 
" Mais attendu qu'au regard du respect du principe " à travail égal, salaire égal ", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Et attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exerc9es ou à l'ancienneté dans l'emploi ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l'avancement plus rapide de celles qui avaient été promues assistantes sociales après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'était que la conséquence des modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l'entrée en vigueur du protocole, en a exactement déduit qu'il n'existait aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; " (Cass.soc., 4 février 2009 )

Récemment publié sur l'égalité salariale

 

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