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N° 378
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=2 0 Jeudi 19 février 2009
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Jurisprudence sociale
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Égalité salariale : la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux
Dans plusieurs arrêts rendus le 4
février 2009, la chambre sociale confirme que l'égalité de rémunération entre salariés n'est pas un vain mot !
> Pour justifier un écart de rémunération, 20 l'employeur doit démontrer :
> 1. qu'une réalité objective justifie la différence de rémunération;
> 2. que le juge a le pouvoir d'en vérifier la réalité et la pertinence;
> La date d'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait justifier une différence de rémunération
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Mme X... et quatre salariées engagées en qualité d'assistantes sociales par la caisse d'allocations familiales de Paris ont saisi la juridiction
prud'homale de demandes de rappels de salaires en faisant valoir que l'application combinée de la
convention collective nationale du 8 février 1957 et du20protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs
établissements, avait créé une disparité de rémunération entre des salariés de même qualification exerçant le même emploi puisqu'en tant qu'agents en fonction au sein de la caisse
d'allocations familiales de Paris au moment de la réforme, ayant été reclassées le 1er
janvier 1993, elles percevaient une rémunération moindre que les agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de
promotions ;
>
> La caisse d'allocations familiales de Paris estime pour sa part que si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération
entre tous les salariés, c'est à la condition que les salariés soient placés dans une situation identique. En effet,les agents en fonction dans des organismes
de sécurité sociale reclassés le 1er janvier 1993 en application de l'article 6 du protocole du 14 mai 1992 et les agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions, dont le
coefficient d'ancienneté a été déterminé par application des articles 29 à 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité soc iale, ne sont pas dans une situation identique au regard des parcours professionnels spécifiques de ces
derniers, parcours justement pris en compte sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", par les accords collectifs.
>
> Rejetant le pourvoi, la cour de cassation estime que la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en
vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux : " Mais attendu qu'au regard du respect du
principe " à travail égal, salaire égal ", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur
d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons
objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la
pertinence ; Et attendu que la cour d'appel qui a retenu qu'aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exerc9es ou à l'ancienneté dans l'emploi ne distinguait
les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l'avancement plus rapide de celles qui avaient été promues assistantes sociales après le 1er janvier 1993, date
d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 n'était que la conséquence des modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées
dans ces fonctions avant l'entrée en vigueur du protocole, en a exactement déduit qu'il n'existait aucune raison objective pertinente
justifiant la disparité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; " (Cass.soc., 4 février 2009 )
Récemment publié sur l'égalité salariale
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